Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
191.44.4.À l’égard de la démolition totale ou partielle, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés sont atteints sont les suivants :
la structure du bâtiment existant est considérée irrécupérable et/ou son état présente un danger pour la sécurité publique;
le bâtiment existant n’a pas une grande valeur architecturale, patrimoniale ou historique;
la présence du bâtiment existant affecte la mise en valeur d’un autre bâtiment patrimonial existant ou d’un ensemble architectural;
dans le cas d’une démolition partielle, celle-ci est nécessaire pour permettre la préservation et la mise en valeur du reste du bâtiment;
dans tous les cas, un programme de réutilisation du sol conforme à l’article 191.44.5 ou, dans le cas d’une démolition partielle, un plan de rénovation, d’agrandissement ou d’exhaussement de la partie restante du bâtiment conforme aux objectifs et critères des articles 154 ou 156, est approuvé par la commission.
191.44.4. À l’égard de la démolition totale ou partielle, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés sont atteints sont les suivants :
à l’égard d’une démolition visée au paragraphe 1° de l’article 191.44.3, l’évaluation patrimoniale démontre que le bâtiment à démolir ne possède aucune valeur patrimoniale ou que sa valeur patrimoniale est faible;
à l’égard d’une démolition visée au paragraphe 2° de l’article 191.44.3, l’évaluation patrimoniale démontre que le bâtiment à démolir possède une valeur patrimoniale bonne, supérieure ou exceptionnelle. Une telle démolition doit également remplir au moins un des critères suivants :
a)la structure du bâtiment à démolir est considérée irrécupérable et son état présente un danger pour la sécurité publique;
b)la démolition est nécessaire pour permettre la mise en valeur du milieu ou d’un autre bâtiment existant dans le milieu, dans la mesure où celui-ci possède une valeur architecturale, patrimoniale ou historique supérieure à celle du bâtiment à démolir;
c)la démolition partielle du bâtiment est nécessaire pour permettre la préservation et la mise en valeur du reste du bâtiment;
dans tous les cas, un programme de réutilisation du sol conforme à l’article 191.44.5 est présenté ou, dans le cas d’une démolition partielle, un plan de rénovation, d’agrandissement ou d’exhaussement de la partie restante du bâtiment conforme aux objectifs et critères des articles 154 ou 156.
191.44.4.Lorsqu’une demande de certificat d’autorisation pour des travaux de démolition d’un bâtiment à valeur patrimoniale présumée est soumise à la ville, celle-ci procède, dans les 75 jours de la demande, à une évaluation patrimoniale de sa valeur.
Le critère qui permet d’évaluer si l’objectif visé au deuxième alinéa du paragraphe 1° de l’article 191.44.3 est atteint est que cette évaluation démontre que le bâtiment n’a pas une valeur patrimoniale supérieure ou exceptionnelle. En outre, le critère qui permet d’évaluer si l’objectif visé au paragraphe 3° de l’article 191.44.3 est atteint, à l’égard de ce dernier bâtiment, est la présentation d’un programme de réutilisation du sol conforme à l’article 191.44.5.
Si l’évaluation visée au premier alinéa démontre plutôt que le bâtiment à démolir a une valeur patrimoniale supérieure ou exceptionnelle, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.44.3 sont atteints, à l’exception de celui prévu au deuxième alinéa du paragraphe 1° de cet article, sont les suivants :
la structure du bâtiment est considérée irrécupérable et son état présente un danger pour la sécurité publique;
la démolition est nécessaire pour permettre la mise en valeur du milieu ou d’un bâtiment existant dans le milieu dans la mesure où celui-ci possède une valeur architecturale, patrimoniale ou historique supérieure à celle du bâtiment à démolir;
la démolition partielle du bâtiment est nécessaire pour permettre la préservation et la mise en valeur du reste du bâtiment;
l’évaluation de l’état général du bâtiment à démolir, notamment quant à sa structure, s’appuie sur un rapport d’expertise professionnelle crédible et sur une documentation fiable qui comprend, notamment, des relevés, des photos et les informations pertinentes à la prise de décision;
un programme de réutilisation du sol conforme à l’article 191.44.5.